8. La Sûreté doit, dans les 30 jours suivant la réception d’une procédure judiciaire en matière civile qui la vise, transmettre au sous-ministre les informations suivantes:1° le nom des parties et le numéro du dossier de la Cour;
2° le résumé de l’objet de la procédure;
3° le montant réclamé et la provision effectuée par la Sûreté pour le litige, le cas échéant;
4° le nom des procureurs au dossier.
Elle doit également, lorsque le dossier est terminé, lui transmettre copie du document y mettant un terme.
1201-2018D. 1201-2018, a. 8.